Convention concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale

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Art. 42

1. La dé­cision re­l­at­ive à la de­mande de déclar­a­tion con­statant la force ex­écutoire est aus­sitôt portée à la con­nais­sance du re­quérant suivant les mod­al­ités déter­minées par la loi de l'Etat re­quis.

2. La déclar­a­tion con­statant la force ex­écutoire est sig­ni­fiée ou no­ti­fiée à la partie contre laquelle l'ex­écu­tion est de­mandée, ac­com­pag­née de la dé­cision si celle-ci n'a pas en­core été sig­ni­fiée ou no­ti­fiée à cette partie.

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