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Convention concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale

Texte original

Art. 43

1. L'une ou l'autre partie peut former un re­cours contre la dé­cision re­l­at­ive à la de­mande de déclar­a­tion con­statant la force ex­écutoire.

2. Le re­cours est porté devant la jur­idic­tion in­diquée sur la liste fig­ur­ant à l'an­nexe III.

3. Le re­cours est ex­am­iné selon les règles de la procé­dure con­tra­dictoire.

4. Si la partie contre laquelle l'ex­écu­tion est de­mandée ne com­paraît pas devant la jur­idic­tion sais­ie du re­cours formé par le re­quérant, les dis­pos­i­tions de l'art. 26, par. 2 à 4, sont d'ap­plic­a­tion, même si la partie contre laquelle l'ex­écu­tion est de­mandée n'est pas dom­i­ciliée sur le ter­ritoire de l'un des Etats liés par la présente Con­ven­tion.

5. Le re­cours contre la déclar­a­tion con­statant la force ex­écutoire doit être formé dans un délai d'un mois à compt­er de sa sig­ni­fic­a­tion. Si la partie contre laquelle l'ex­écu­tion est de­mandée est dom­i­ciliée sur le ter­ritoire d'un autre Etat lié par la présente Con­ven­tion que ce­lui dans le­quel la déclar­a­tion con­statant la force ex­écutoire a été délivrée, le délai est de deux mois et court à compt­er du jour où la sig­ni­fic­a­tion a été faite à per­sonne ou à dom­i­cile. Ce délai ne com­porte pas de pro­rog­a­tion à rais­on de la dis­tance.