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Convention concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale

Texte original

Art. 45

1. La jur­idic­tion sais­ie d'un re­cours prévu à l'art. 43 ou 44 ne peut re­fuser ou ré­voquer une déclar­a­tion con­statant la force ex­écutoire que pour l'un des mo­tifs prévus aux art. 34 et 35. Elle statue à bref délai.

2. En aucun cas la dé­cision étrangère ne peut faire l'ob­jet d'une ré­vi­sion au fond.