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Convention concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale

Texte original

Art. 49

Les dé­cisions étrangères con­dam­nant à une as­treinte ne sont ex­écutoires dans l'Etat re­quis que si le mont­ant en a été défin­it­ive­ment fixé par les tribunaux de l'Etat d'ori­gine.