Drucken
Artikel, Notizen und Markierungen werden geladen... Bitte um etwas Geduld.

Convention concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale

Texte original

Art. 5

Une per­sonne dom­i­ciliée sur le ter­ritoire d'un Etat lié par la présente Con­ven­tion peut être at­traite, dans un autre Etat lié par la présente con­ven­tion:

1.
a) en matière con­trac­tuelle, devant le tribunal du lieu où l'ob­lig­a­tion qui sert de base à la de­mande a été ou doit être ex­écutée,
b)
aux fins de l'ap­plic­a­tion de la présente dis­pos­i­tion, et sauf con­ven­tion con­traire, le lieu d'ex­écu­tion de l'ob­lig­a­tion qui sert de base à la de­mande est:
-
pour la vente de marchand­ises, le lieu d'un Etat lié par la présente Con­ven­tion où, en vertu du con­trat, les marchand­ises ont été ou auraient dû être livrées,
-
pour la fourniture de ser­vices, le lieu d'un Etat lié par la présente Con­ven­tion où, en vertu du con­trat, les ser­vices ont été ou auraient dû être fournis,
c)
la let. a) s'ap­plique si la let. b) ne s'ap­plique pas;

2. en matière d'ob­lig­a­tion al­i­mentaire:

a)
devant le tribunal du lieu où le créan­ci­er d'al­i­ments a son dom­i­cile ou sa résid­ence habituelle, ou
b)
devant le tribunal com­pétent selon la loi du for pour con­naître d'une de­mande ac­cessoire à une ac­tion re­l­at­ive à l'état des per­sonnes, sauf si cette com­pétence est unique­ment fondée sur la na­tion­al­ité d'une des parties, ou
c)
devant le tribunal com­pétent selon la loi du for pour con­naître d'une de­mande ac­cessoire à une ac­tion re­l­at­ive à la re­sponsab­il­ité par­entale, sauf si cette com­pétence est unique­ment fondée sur la na­tion­al­ité d'une des parties;

3. en matière délic­tuelle ou quasi délic­tuelle, devant le tribunal du lieu où le fait dom­mage­able s'est produit ou risque de se produire;

4. s'il s'agit d'une ac­tion en ré­par­a­tion de dom­mage ou d'une ac­tion en resti­tu­tion fondées sur une in­frac­tion, devant le tribunal saisi de l'ac­tion pub­lique, dans la mesure où, selon sa loi, ce tribunal peut con­naître de l'ac­tion civile;

5. s'il s'agit d'une con­test­a­tion re­l­at­ive à l'ex­ploit­a­tion d'une suc­cur­s­ale, d'une agence ou de tout autre ét­ab­lisse­ment, devant le tribunal du lieu de leur situ­ation;

6. en sa qual­ité de fond­ateur, de trust­ee ou de béné­fi­ci­aire d'un trust con­stitué soit en ap­plic­a­tion de la loi, soit par écrit ou par une con­ven­tion verbale, con­firm­ée par écrit, devant les tribunaux de l'Etat lié par la présente Con­ven­tion sur le ter­ritoire duquel le trust a son dom­i­cile;

7. s'il s'agit d'une con­test­a­tion re­l­at­ive au paiement de la rémun­éra­tion réclamé en rais­on de l'as­sist­ance ou du sauvetage dont a béné­fi­cié une car­gais­on ou un fret, devant le tribunal dans le ressort duquel cette car­gais­on ou le fret s'y rap­port­ant:

a)
a été saisi pour garantir ce paiement, ou
b)
aurait pu être saisi à cet ef­fet, mais une cau­tion ou une autre sûreté a été don­née,

cette dis­pos­i­tion ne s'ap­plique que s'il est prétendu que le défendeur a un droit sur la car­gais­on ou sur le fret ou qu'il avait un tel droit au mo­ment de cette as­sist­ance ou de ce sauvetage.