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Convention concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale

Texte original

Art. 54

La jur­idic­tion ou l'autor­ité com­pétente d'un Etat lié par la présente Con­ven­tion dans le­quel une dé­cision a été ren­due délivre, à la re­quête de toute partie in­téressée, un cer­ti­ficat en util­is­ant le for­mu­laire dont le mod­èle fig­ure à l'an­nexe V de la présente Con­ven­tion.