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Convention concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale

Texte original

Art. 55

1. A dé­faut de pro­duc­tion du cer­ti­ficat visé à l'art. 54, la jur­idic­tion ou l'autor­ité com­pétente peut im­partir un délai pour le produire ou ac­cepter un doc­u­ment équi­val­ent ou, si elle s'es­time suf­f­is­am­ment éclairée, en dis­penser.

2. Il est produit une tra­duc­tion des doc­u­ments si la jur­idic­tion ou l'autor­ité com­pétente l'ex­ige. La tra­duc­tion est cer­ti­fiée con­forme par une per­sonne ha­bil­itée à cet ef­fet dans l'un des Etats liés par la présente Con­ven­tion.