Convention concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière civile et commercialeTexte original |
Art. 58
Les transactions conclues devant le juge au cours d'un procès et exécutoires dans l'Etat d'origine lié par la présente Convention sont exécutoires dans l'Etat requis aux mêmes conditions que les actes authentiques. La juridiction ou l'autorité compétente d'un Etat lié par la présente Convention dans lequel une transaction a été conclue délivre, à la requête de toute partie intéressée, un certificat en utilisant le formulaire dont le modèle figure à l'annexe V de la présente Convention. |