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Convention concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale

Texte original

Art. 58

Les trans­ac­tions con­clues devant le juge au cours d'un procès et ex­écutoires dans l'Etat d'ori­gine lié par la présente Con­ven­tion sont ex­écutoires dans l'Etat re­quis aux mêmes con­di­tions que les act­es au­then­tiques. La jur­idic­tion ou l'autor­ité com­pétente d'un Etat lié par la présente Con­ven­tion dans le­quel une trans­ac­tion a été con­clue délivre, à la re­quête de toute partie in­téressée, un cer­ti­ficat en util­is­ant le for­mu­laire dont le mod­èle fig­ure à l'an­nexe V de la présente Con­ven­tion.