Convention concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale

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Art. 59

1. Pour déter­miner si une partie a un dom­i­cile sur le ter­ritoire de l'Etat lié par la présente Con­ven­tion dont les tribunaux sont sais­is, le juge ap­plique sa loi in­terne.

2. Lor­squ'une partie n'a pas de dom­i­cile dans l'Etat dont les tribunaux sont sais­is, le juge, pour déter­miner si elle a un dom­i­cile dans un autre Etat lié par la présente Con­ven­tion, ap­plique la loi de cet Etat.

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