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Convention concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale

Texte original

Art. 61

Sans préju­dice de dis­pos­i­tions na­tionales plus fa­vor­ables, les per­sonnes dom­i­ciliées sur le ter­ritoire d'un Etat lié par la présente Con­ven­tion et pour­suivies pour une in­frac­tion in­volontaire devant les jur­idic­tions ré­press­ives d'un autre Etat lié par la présente Con­ven­tion dont elles ne sont pas les na­tionaux peuvent se faire défendre par les per­sonnes ha­bil­itées à cette fin, même si elles ne com­parais­sent pas per­son­nelle­ment. Toute­fois, la jur­idic­tion sais­ie peut or­don­ner la com­paru­tion per­son­nelle; si celle-ci n'a pas eu lieu, la dé­cision ren­due sur l'ac­tion civile sans que la per­sonne en cause ait eu la pos­sib­il­ité de se défendre pourra ne pas être re­con­nue ni ex­écutée dans les autres Etats liés par la présente Con­ven­tion.