Convention concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale

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Art. 62

Aux fins de la présente Con­ven­tion, l'ex­pres­sion «jur­idic­tion» in­clut toute autor­ité désignée par un Etat lié par la présente Con­ven­tion comme étant com­pétente dans les matières rel­ev­ant du champ d'ap­plic­a­tion de celle-ci.

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