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Convention concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale
Texte original
Art. 62
Aux fins de la présente Convention, l'expression «juridiction» inclut toute autorité désignée par un Etat lié par la présente Convention comme étant compétente dans les matières relevant du champ d'application de celle-ci.