Convention concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale

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Art. 64

1. La présente Con­ven­tion ne préjuge pas de l'ap­plic­a­tion par les Etats membres de la Com­mun­auté européenne du règle­ment (CE) no44/2001 du Con­seil con­cernant la com­pétence ju­di­ci­aire, la re­con­nais­sance et l'ex­écu­tion des dé­cisions en matière civile et com­mer­ciale, et de toute modi­fic­a­tion ap­portée à ce­lui-ci, de la con­ven­tion con­cernant la com­pétence ju­di­ci­aire et l'ex­écu­tion des dé­cisions en matière civile et com­mer­ciale, signée à Bruxelles le 27 septembre 1968, et du pro­to­cole con­cernant l'in­ter­préta­tion de cette con­ven­tion par la Cour de justice des Com­mun­autés européennes, signé à Lux­em­bourg le 3 juin 1971, tels qu'ils ont été modi­fiés par les con­ven­tions d'ad­hé­sion à ladite con­ven­tion et audit pro­to­cole par les Etats ad­hérant aux Com­mun­autés européennes, ain­si que de l'ac­cord entre la Com­mun­auté européenne et le Roy­aume du Dane­mark sur la com­pétence ju­di­ci­aire, la re­con­nais­sance et l'ex­écu­tion des dé­cisions en matière civile et com­mer­ciale, signé à Bruxelles le 19 oc­tobre 2005.

2. Toute­fois, la présente Con­ven­tion s'ap­plique en tout état de cause:

a)
en matière de com­pétence, lor­sque le défendeur est dom­i­cilié sur le ter­ritoire d'un Etat où s'ap­plique la présente Con­ven­tion, à l'ex­clu­sion des in­stru­ments visés au par. 1, ou lor­sque les art. 22 ou 23 de la présente Con­ven­tion con­fèrent une com­pétence aux tribunaux d'un tel Etat;
b)
en matière de lit­is­pend­ance ou de con­nex­ité tell­es que prévues aux art. 27 et 28 de la présente Con­ven­tion, lor­sque les de­mandes sont formées dans un Etat où s'ap­plique la présente Con­ven­tion, à l'ex­clu­sion des in­stru­ments visés au par. 1, et dans un Etat où s'ap­pli­quent la présente Con­ven­tion ain­si que l'un des in­stru­ments visés au par. 1;
c)
en matière de re­con­nais­sance et d'ex­écu­tion, lor­sque soit l'Etat d'ori­gine, soit l'Etat re­quis, n'ap­plique aucun des in­stru­ments visés au par. 1.

3. Outre les mo­tifs fais­ant l'ob­jet du titre III, la re­con­nais­sance ou l'ex­écu­tion peut être re­fusée si la règle de com­pétence sur la base de laquelle la dé­cision a été ren­due diffère de celle ré­sult­ant de la présente Con­ven­tion et si la re­con­nais­sance ou l'ex­écu­tion est de­mandée contre une partie qui est dom­i­ciliée sur le ter­ritoire d'un Etat où s'ap­plique la présente Con­ven­tion, à l'ex­clu­sion des in­stru­ments visés au par. 1, à moins que la dé­cision puisse par ail­leurs être re­con­nue ou ex­écutée selon le droit de l'Etat re­quis.

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