Convention concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière civile et commercialeTexte original |
Art. 64
1. La présente Convention ne préjuge pas de l'application par les Etats membres de la Communauté européenne du règlement (CE) no44/2001 du Conseil concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale, et de toute modification apportée à celui-ci, de la convention concernant la compétence judiciaire et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale, signée à Bruxelles le 27 septembre 1968, et du protocole concernant l'interprétation de cette convention par la Cour de justice des Communautés européennes, signé à Luxembourg le 3 juin 1971, tels qu'ils ont été modifiés par les conventions d'adhésion à ladite convention et audit protocole par les Etats adhérant aux Communautés européennes, ainsi que de l'accord entre la Communauté européenne et le Royaume du Danemark sur la compétence judiciaire, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale, signé à Bruxelles le 19 octobre 2005. 2. Toutefois, la présente Convention s'applique en tout état de cause:
3. Outre les motifs faisant l'objet du titre III, la reconnaissance ou l'exécution peut être refusée si la règle de compétence sur la base de laquelle la décision a été rendue diffère de celle résultant de la présente Convention et si la reconnaissance ou l'exécution est demandée contre une partie qui est domiciliée sur le territoire d'un Etat où s'applique la présente Convention, à l'exclusion des instruments visés au par. 1, à moins que la décision puisse par ailleurs être reconnue ou exécutée selon le droit de l'Etat requis. |