Convention concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière civile et commercialeTexte original |
Art. 65
Sans préjudice des dispositions de l'art. 63, par. 2, et des art. 66 et 67, la présente Convention remplace, entre les Etats qui sont liés par elle, les conventions conclues, dans ces mêmes matières, entre plusieurs d'entre eux. Elle remplace, en particulier, les conventions énumérées à l'annexe VII. |