Convention concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale

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Art. 65

Sans préju­dice des dis­pos­i­tions de l'art. 63, par. 2, et des art. 66 et 67, la présente Con­ven­tion re­m­place, entre les Etats qui sont liés par elle, les con­ven­tions con­clues, dans ces mêmes matières, entre plusieurs d'entre eux. Elle re­m­place, en par­ticuli­er, les con­ven­tions énumérées à l'an­nexe VII.

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