Convention concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière civile et commercialeTexte original |
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Art. 66
1. Les conventions visées à l'art. 65 continuent à produire leurs effets dans les matières auxquelles la présente Convention n'est pas applicable. 2. Elles continuent à produire leurs effets en ce qui concerne les décisions rendues et les actes authentiques reçus avant l'entrée en vigueur de la présente Convention. |
