Convention concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale

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Art. 66

1. Les con­ven­tions visées à l'art. 65 con­tin­u­ent à produire leurs ef­fets dans les matières auxquelles la présente Con­ven­tion n'est pas ap­plic­able.

2. Elles con­tin­u­ent à produire leurs ef­fets en ce qui con­cerne les dé­cisions ren­dues et les act­es au­then­tiques reçus av­ant l'en­trée en vi­gueur de la présente Con­ven­tion.

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