Convention concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière civile et commercialeTexte original |
Art. 67
1. La présente Convention n'affecte pas les conventions qui lient les Parties contractantes et/ou les Etats liés par la présente Convention et qui, dans des matières particulières, règlent la compétence judiciaire, la reconnaissance ou l'exécution des décisions. Sans préjudice des obligations découlant d'autres accords conclus entre certaines Parties contractantes, la présente Convention ne fait pas obstacle à ce que des Parties contractantes puissent conclure de telles conventions. 2. La présente Convention ne fait pas obstacle à ce que le tribunal d'un Etat lié par la présente Convention et par une convention relative à une matière particulière, puisse fonder sa compétence sur cette autre convention, même si le défendeur est domicilié sur le territoire d'un autre Etat lié par la présente Convention qui n'est pas partie à cette autre convention. Le tribunal saisi applique, en tout cas, l'art. 26 de la présente Convention. 3. Les décisions rendues dans un Etat lié par la présente Convention par un tribunal ayant fondé sa compétence sur une convention relative à une matière particulière sont reconnues et exécutées dans les autres Etats liés par la présente Convention conformément à son titre III. 4. Outre les motifs prévus au titre III, la reconnaissance ou l'exécution peut être refusée si l'Etat requis n'est pas lié par la convention relative à une matière particulière et si la personne contre laquelle la reconnaissance ou l'exécution est demandée est domiciliée dans cet Etat, ou, si l'Etat requis est un Etat membre de la Communauté européenne et qu'il s'agit de conventions à conclure par la Communauté européenne, dans chacun de ses Etats membres, sauf si la décision peut être reconnue ou exécutée au titre de toute autre règle de droit de l'Etat requis. 5. Si une convention relative à une matière particulière et à laquelle sont parties l'Etat d'origine et l'Etat requis détermine les conditions de reconnaissance et d'exécution des décisions, il est fait application de ces conditions. Il peut, en tout cas, être fait application des dispositions de la présente Convention qui concernent les procédures relatives à la reconnaissance et à l'exécution des décisions. |