Convention concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale

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Art. 67

1. La présente Con­ven­tion n'af­fecte pas les con­ven­tions qui li­ent les Parties con­tract­antes et/ou les Etats liés par la présente Con­ven­tion et qui, dans des matières par­ticulières, règlent la com­pétence ju­di­ci­aire, la re­con­nais­sance ou l'ex­écu­tion des dé­cisions. Sans préju­dice des ob­lig­a­tions dé­coulant d'autres ac­cords con­clus entre cer­taines Parties con­tract­antes, la présente Con­ven­tion ne fait pas obstacle à ce que des Parties con­tract­antes puis­sent con­clure de tell­es con­ven­tions.

2. La présente Con­ven­tion ne fait pas obstacle à ce que le tribunal d'un Etat lié par la présente Con­ven­tion et par une con­ven­tion re­l­at­ive à une matière par­ticulière, puisse fonder sa com­pétence sur cette autre con­ven­tion, même si le défendeur est dom­i­cilié sur le ter­ritoire d'un autre Etat lié par la présente Con­ven­tion qui n'est pas partie à cette autre con­ven­tion. Le tribunal saisi ap­plique, en tout cas, l'art. 26 de la présente Con­ven­tion.

3. Les dé­cisions ren­dues dans un Etat lié par la présente Con­ven­tion par un tribunal ay­ant fondé sa com­pétence sur une con­ven­tion re­l­at­ive à une matière par­ticulière sont re­con­nues et ex­écutées dans les autres Etats liés par la présente Con­ven­tion con­formé­ment à son titre III.

4. Outre les mo­tifs prévus au titre III, la re­con­nais­sance ou l'ex­écu­tion peut être re­fusée si l'Etat re­quis n'est pas lié par la con­ven­tion re­l­at­ive à une matière par­ticulière et si la per­sonne contre laquelle la re­con­nais­sance ou l'ex­écu­tion est de­mandée est dom­i­ciliée dans cet Etat, ou, si l'Etat re­quis est un Etat membre de la Com­mun­auté européenne et qu'il s'agit de con­ven­tions à con­clure par la Com­mun­auté européenne, dans chacun de ses Etats membres, sauf si la dé­cision peut être re­con­nue ou ex­écutée au titre de toute autre règle de droit de l'Etat re­quis.

5. Si une con­ven­tion re­l­at­ive à une matière par­ticulière et à laquelle sont parties l'Etat d'ori­gine et l'Etat re­quis déter­mine les con­di­tions de re­con­nais­sance et d'ex­écu­tion des dé­cisions, il est fait ap­plic­a­tion de ces con­di­tions. Il peut, en tout cas, être fait ap­plic­a­tion des dis­pos­i­tions de la présente Con­ven­tion qui con­cernent les procé­dures re­l­at­ives à la re­con­nais­sance et à l'ex­écu­tion des dé­cisions.

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