Convention concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière civile et commercialeTexte original |
Art. 69
1. La convention est ouverte à la signature de la Communauté européenne, du Danemark et des Etats qui, à la date de l'ouverture à la signature, sont membres de l'Association européenne de libre-échange. 2. La présente Convention sera soumise à la ratification des signataires. Les instruments de ratification seront déposés auprès du Conseil fédéral suisse, qui fera office de dépositaire de la présente Convention. 3. A la date de la ratification, les Parties contractantes peuvent présenter des déclarations conformément aux art. I, II et III du protocole no 1. 4. La convention entrera en vigueur le premier jour du sixième mois après la date à laquelle la Communauté européenne et un membre de l'Association européenne de libre-échange auront déposé leurs instruments de ratification. 5. A l'égard de toute autre partie, la convention entrera en vigueur le premier jour du troisième mois qui suivra le dépôt de son instrument de ratification. 6. Sans préjudice de l'art. 3, par. 3, du protocole no2, la présente Convention remplace à la date de son entrée en vigueur conformément aux par. 4 et 5, la convention concernant la compétence judiciaire et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale, faite à Lugano le 16 septembre 1988. Toute référence, dans d'autres instruments, à la convention de Lugano de 1988 s'entend comme une référence à la présente Convention. 7. Dans la mesure où les relations entre les Etats membres de la Communauté européenne et les territoires non européens visés à l'art. 70, par. 1, let. b), sont concernées, la présente Convention remplace la convention concernant la compétence judiciaire et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale, signée à Bruxelles le 27 septembre 1968, et le protocole concernant l'interprétation de cette convention par la Cour de justice des Communautés européennes, signé à Luxembourg le 3 juin 1971, tels qu'ils ont été modifiés par les conventions d'adhésion à ladite convention et audit protocole par les Etats adhérant aux Communautés européennes, à la date de l'entrée en vigueur de la présente Convention à l'égard de ces territoires conformément à l'art. 73, par. 2. |