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Convention concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale

Texte original

Art. 69

1. La con­ven­tion est ouverte à la sig­na­ture de la Com­mun­auté européenne, du Dane­mark et des Etats qui, à la date de l'ouver­ture à la sig­na­ture, sont membres de l'As­so­ci­ation européenne de libre-échange.

2. La présente Con­ven­tion sera sou­mise à la rat­i­fic­a­tion des sig­nataires. Les in­stru­ments de rat­i­fic­a­tion seront dé­posés auprès du Con­seil fédéral suisse, qui fera of­fice de dé­positaire de la présente Con­ven­tion.

3. A la date de la rat­i­fic­a­tion, les Parties con­tract­antes peuvent présenter des déclar­a­tions con­formé­ment aux art. I, II et III du pro­to­cole no 1.

4. La con­ven­tion en­trera en vi­gueur le premi­er jour du six­ième mois après la date à laquelle la Com­mun­auté européenne et un membre de l'As­so­ci­ation européenne de libre-échange auront dé­posé leurs in­stru­ments de rat­i­fic­a­tion.

5. A l'égard de toute autre partie, la con­ven­tion en­trera en vi­gueur le premi­er jour du troisième mois qui suiv­ra le dépôt de son in­stru­ment de rat­i­fic­a­tion.

6. Sans préju­dice de l'art. 3, par. 3, du pro­to­cole no2, la présente Con­ven­tion re­m­place à la date de son en­trée en vi­gueur con­formé­ment aux par. 4 et 5, la con­ven­tion con­cernant la com­pétence ju­di­ci­aire et l'ex­écu­tion des dé­cisions en matière civile et com­mer­ciale, faite à Lugano le 16 septembre 1988. Toute référence, dans d'autres in­stru­ments, à la con­ven­tion de Lugano de 1988 s'en­tend comme une référence à la présente Con­ven­tion.

7. Dans la mesure où les re­la­tions entre les Etats membres de la Com­mun­auté européenne et les ter­ritoires non européens visés à l'art. 70, par. 1, let. b), sont con­cernées, la présente Con­ven­tion re­m­place la con­ven­tion con­cernant la com­pétence ju­di­ci­aire et l'ex­écu­tion des dé­cisions en matière civile et com­mer­ciale, signée à Bruxelles le 27 septembre 1968, et le pro­to­cole con­cernant l'in­ter­préta­tion de cette con­ven­tion par la Cour de justice des Com­mun­autés européennes, signé à Lux­em­bourg le 3 juin 1971, tels qu'ils ont été modi­fiés par les con­ven­tions d'ad­hé­sion à ladite con­ven­tion et audit pro­to­cole par les Etats ad­hérant aux Com­mun­autés européennes, à la date de l'en­trée en vi­gueur de la présente Con­ven­tion à l'égard de ces ter­ritoires con­formé­ment à l'art. 73, par. 2.