Convention concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale

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Art. 70

1. Peuvent ad­hérer à la présente Con­ven­tion, après son en­trée en vi­gueur:

a)
les Etats qui, après l'ouver­ture de la présente Con­ven­tion à la sig­na­ture, devi­ennent membres de l'As­so­ci­ation européenne de libre-échange, dans les con­di­tions fixées à l'art. 71;
b)
les Etats membres de la Com­mun­auté européenne agis­sant pour le compte de cer­tains ter­ritoires non européens fais­ant partie de leur ter­ritoire ou dont les re­la­tions ex­térieures relèvent de leur re­sponsab­il­ité, dans les con­di­tions fixées à l'art. 71;
c)
tout autre Etat, dans les con­di­tions fixées à l'art. 72.

2. Les Etats visés au par. 1 souhait­ant de­venir Partie con­tract­ante à la présente Con­ven­tion ad­ressent leur de­mande au dé­positaire. La de­mande, y com­pris les in­form­a­tions visées aux art. 71 et 72, est ac­com­pag­née d'une tra­duc­tion en anglais et en français.

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