Convention concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale

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Art. 71

1. Tout Etat visé à l'art. 70, par. 1, let. a) et b), souhait­ant de­venir Partie con­tract­ante à la présente Con­ven­tion:

a)
com­mu­nique les in­form­a­tions re­quises pour l'ap­plic­a­tion de la présente con­ven­tion;
b)
peut présenter des déclar­a­tions con­formé­ment aux art. I et III du pro­to­cole no1.

2. Le dé­positaire trans­met toutes les in­form­a­tions reçues en ap­plic­a­tion du par. 1 aux autres Parties con­tract­antes, préal­able­ment au dépôt de son in­stru­ment d'ad­hé­sion par l'Etat con­cerné.

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