Convention concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière civile et commercialeTexte original |
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Art. 71
1. Tout Etat visé à l'art. 70, par. 1, let. a) et b), souhaitant devenir Partie contractante à la présente Convention:
2. Le dépositaire transmet toutes les informations reçues en application du par. 1 aux autres Parties contractantes, préalablement au dépôt de son instrument d'adhésion par l'Etat concerné. |
