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Convention concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale
Texte original
Art. 71
1. Tout Etat visé à l'art. 70, par. 1, let. a) et b), souhaitant devenir Partie contractante à la présente Convention:
a)
communique les informations requises pour l'application de la présente convention;
b)
peut présenter des déclarations conformément aux art. I et III du protocole no1.
2. Le dépositaire transmet toutes les informations reçues en application du par. 1 aux autres Parties contractantes, préalablement au dépôt de son instrument d'adhésion par l'Etat concerné.