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Convention concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale

Texte original

Art. 72

1. Tout Etat visé à l'art. 70, par. 1, let. c), souhait­ant de­venir Partie con­tract­ante à la présente con­ven­tion:

a)
com­mu­nique les in­form­a­tions re­quises pour l'ap­plic­a­tion de la présente Con­ven­tion;
b)
peut présenter des déclar­a­tions con­formé­ment aux art. I et III du pro­to­cole no1, et
c)
fournit au dé­positaire des in­form­a­tions con­cernant not­am­ment:
1)
son sys­tème ju­di­ci­aire, y com­pris les in­form­a­tions re­l­at­ives à la nom­in­a­tion et à l'in­dépend­ance des juges,
2)
les dis­pos­i­tions de son droit in­terne re­l­at­ives à la procé­dure civile et à l'ex­écu­tion des dé­cisions, et
3)
ses dis­pos­i­tions de droit in­ter­na­tion­al privé re­l­at­ives à la procé­dure civile.

2. Le dé­positaire trans­met toutes les in­form­a­tions reçues en ap­plic­a­tion du par. 1 aux autres Parties con­tract­antes, av­ant d'in­viter l'Etat con­cerné à ad­hérer à la présente Con­ven­tion con­formé­ment au par. 3.

3. Sans préju­dice du par. 4, le dé­positaire n'in­vite l'Etat con­cerné à ad­hérer à la présente Con­ven­tion qu'à la con­di­tion d'avoir ob­tenu l'ac­cord un­anime des Parties con­tract­antes. Les Parties con­tract­antes font en sorte de don­ner leur ac­cord au plus tard dans un délai d'un an à compt­er de l'in­vit­a­tion ad­ressée par le dé­positaire.

4. La présente Con­ven­tion n'entre en vi­gueur qu'entre l'Etat ad­hérent et les Parties con­tract­antes qui ne se sont pas op­posées à son ad­hé­sion av­ant le premi­er jour du troisième mois suivant le dépôt de son in­stru­ment d'ad­hé­sion.