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Convention concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale
Texte original
Art. 72
1. Tout Etat visé à l'art. 70, par. 1, let. c), souhaitant devenir Partie contractante à la présente convention:
a)
communique les informations requises pour l'application de la présente Convention;
b)
peut présenter des déclarations conformément aux art. I et III du protocole no1, et
c)
fournit au dépositaire des informations concernant notamment:
1)
son système judiciaire, y compris les informations relatives à la nomination et à l'indépendance des juges,
2)
les dispositions de son droit interne relatives à la procédure civile et à l'exécution des décisions, et
3)
ses dispositions de droit international privé relatives à la procédure civile.
2. Le dépositaire transmet toutes les informations reçues en application du par. 1 aux autres Parties contractantes, avant d'inviter l'Etat concerné à adhérer à la présente Convention conformément au par. 3.
3. Sans préjudice du par. 4, le dépositaire n'invite l'Etat concerné à adhérer à la présente Convention qu'à la condition d'avoir obtenu l'accord unanime des Parties contractantes. Les Parties contractantes font en sorte de donner leur accord au plus tard dans un délai d'un an à compter de l'invitation adressée par le dépositaire.
4. La présente Convention n'entre en vigueur qu'entre l'Etat adhérent et les Parties contractantes qui ne se sont pas opposées à son adhésion avant le premier jour du troisième mois suivant le dépôt de son instrument d'adhésion.