Convention concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière civile et commercialeTexte original |
Art. 73
1. Les instruments d'adhésion sont déposés auprès du dépositaire. 2. A l'égard d'un Etat adhérent visé à l'art. 70, la présente Convention entre en vigueur le premier jour du troisième mois suivant le dépôt de son instrument d'adhésion. L'Etat adhérent est dès lors considéré comme Partie contractante à la présente Convention. 3. Toute Partie contractante peut présenter au dépositaire un texte de la présente Convention établi dans sa ou ses langues, qui ne fait foi qu'après accord des Parties contractantes conformément à l'art. 4 du protocole no2. |