Convention concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale

Texte original


Open article in different language:  DE  |  IT
Art. 73

1. Les in­stru­ments d'ad­hé­sion sont dé­posés auprès du dé­positaire.

2. A l'égard d'un Etat ad­hérent visé à l'art. 70, la présente Con­ven­tion entre en vi­gueur le premi­er jour du troisième mois suivant le dépôt de son in­stru­ment d'ad­hé­sion. L'Etat ad­hérent est dès lors con­sidéré comme Partie con­tract­ante à la présente Con­ven­tion.

3. Toute Partie con­tract­ante peut présenter au dé­positaire un texte de la présente Con­ven­tion ét­abli dans sa ou ses langues, qui ne fait foi qu'après ac­cord des Parties con­tract­antes con­formé­ment à l'art. 4 du pro­to­cole no2.

Diese Seite ist durch reCAPTCHA geschützt und die Google Datenschutzrichtlinie und Nutzungsbedingungen gelten.

Feedback
Laden