Convention concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière civile et commercialeTexte original |
Art. 77
1. Les Parties contractantes communiquent au dépositaire le texte de toute disposition légale modifiant les listes qui figurent aux annexes I à IV de même que toute suppression de la liste figurant à l'annexe VII ou tout ajout à cette dernière ainsi que la date de leur entrée en vigueur. Cette communication est effectuée dans un délai raisonnable avant l'entrée en vigueur de la modification et est accompagnée d'une traduction en anglais et en français. Le dépositaire adapte les annexes concernées en conséquence, après avoir consulté le comité permanent conformément à l'art. 4 du protocole no2. A cette fin, les Parties contractantes fournissent une traduction des adaptations dans leurs langues respectives. 2. Toute modification des annexes V, VI, VIII et IX de la présente Convention est adoptée par le comité permanent conformément à l'art. 4 du protocole no2. |