Convention concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale

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Art. 77

1. Les Parties con­tract­antes com­mu­niquent au dé­positaire le texte de toute dis­pos­i­tion lé­gale modi­fi­ant les listes qui fig­urent aux an­nexes I à IV de même que toute sup­pres­sion de la liste fig­ur­ant à l'an­nexe VII ou tout ajout à cette dernière ain­si que la date de leur en­trée en vi­gueur. Cette com­mu­nic­a­tion est ef­fec­tuée dans un délai rais­on­nable av­ant l'en­trée en vi­gueur de la modi­fic­a­tion et est ac­com­pag­née d'une tra­duc­tion en anglais et en français. Le dé­positaire ad­apte les an­nexes con­cernées en con­séquence, après avoir con­sulté le comité per­man­ent con­formé­ment à l'art. 4 du pro­to­cole no2. A cette fin, les Parties con­tract­antes fourn­is­sent une tra­duc­tion des ad­apt­a­tions dans leurs langues re­spect­ives.

2. Toute modi­fic­a­tion des an­nexes V, VI, VIII et IX de la présente Con­ven­tion est ad­op­tée par le comité per­man­ent con­formé­ment à l'art. 4 du pro­to­cole no2.

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