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Convention concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale

Texte original

Art. 8

En matière d'as­sur­ances, la com­pétence est déter­minée par la présente sec­tion, sans préju­dice des dis­pos­i­tions de l'art. 4 et de l'art. 5, par. 5.