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Convention concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale
Texte original
Art. 9
1. L'assureur domicilié sur le territoire d'un Etat lié par la présente Convention peut être attrait:
a)
devant les tribunaux de l'Etat où il a son domicile, ou
b)
dans un autre Etat lié par la présente Convention, en cas d'actions intentées par le preneur d'assurance, l'assuré ou un bénéficiaire, devant le tribunal du lieu où le demandeur a son domicile, ou
c)
s'il s'agit d'un coassureur, devant le tribunal d'un Etat lié par la présente Convention saisi de l'action formée contre l'apériteur de la coassurance.
2. Lorsque l'assureur n'est pas domicilié sur le territoire d'un Etat lié par la présente Convention, mais possède une succursale, une agence ou tout autre établissement dans un Etat lié par la présente Convention, il est considéré pour les contestations relatives à leur exploitation comme ayant son domicile sur le territoire de cet Etat.