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Convention concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale

Texte original

Art. 9

1. L'as­sureur dom­i­cilié sur le ter­ritoire d'un Etat lié par la présente Con­ven­tion peut être at­trait:

a)
devant les tribunaux de l'Etat où il a son dom­i­cile, ou
b)
dans un autre Etat lié par la présente Con­ven­tion, en cas d'ac­tions in­tentées par le pren­eur d'as­sur­ance, l'as­suré ou un béné­fi­ci­aire, devant le tribunal du lieu où le de­mandeur a son dom­i­cile, ou
c)
s'il s'agit d'un coas­sureur, devant le tribunal d'un Etat lié par la présente Con­ven­tion saisi de l'ac­tion formée contre l'apériteur de la coas­sur­ance.

2. Lor­sque l'as­sureur n'est pas dom­i­cilié sur le ter­ritoire d'un Etat lié par la présente Con­ven­tion, mais pos­sède une suc­cur­s­ale, une agence ou tout autre ét­ab­lisse­ment dans un Etat lié par la présente Con­ven­tion, il est con­sidéré pour les con­test­a­tions re­l­at­ives à leur ex­ploit­a­tion comme ay­ant son dom­i­cile sur le ter­ritoire de cet Etat.