Convention
sur la protection internationale des adultes

RO 2009 3107; FF 2007 2433

Conclue à La Haye le 13 janvier 2000

Approuvée par l’Assemblée fédérale le 21 décembre 2007 1

Instrument de ratification déposé par la Suisse le 27 mars 2009

Entrée en vigueur pour la Suisse le 1 juillet 2009er

(État le 9 mai 2023)

1 Art. 1 al. 1 let. b de l'AF du 21 déc. 2007 (RO 2009 3077).


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Art. 1

1. La présente Con­ven­tion s’ap­plique, dans les situ­ations à ca­ra­ctère in­ter­na­tion­al, à la pro­tec­tion des adultes qui, en rais­on d’une altéra­tion ou d’une in­suf­f­is­ance de leurs fac­ultés per­son­nelles, ne sont pas en état de pour­voir à leurs in­térêts.

2. Elle a pour ob­jet:

a)
de déter­miner l’État dont les autor­ités ont com­pétence pour pren­dre des mesur­es tend­ant à la pro­tec­tion de la per­sonne ou des bi­ens de l’adulte;
b)
de déter­miner la loi ap­plic­able par ces autor­ités dans l’ex­er­cice de leur com­pétence;
c)
de déter­miner la loi ap­plic­able à la re­présent­a­tion de l’adulte;
d)
d’as­surer la re­con­nais­sance et l’ex­écu­tion des mesur­es de pro­tec­tion dans tous les États con­tract­ants;
e)
d’ét­ab­lir entre les autor­ités des États con­tract­ants la coopéra­tion né­ces­saire à la réal­isa­tion des ob­jec­tifs de la Con­ven­tion.

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