Convention
sur la protection internationale des adultes

RO 2009 3107; FF 2007 2433

Conclue à La Haye le 13 janvier 2000

Approuvée par l’Assemblée fédérale le 21 décembre 2007 1

Instrument de ratification déposé par la Suisse le 27 mars 2009

Entrée en vigueur pour la Suisse le 1 juillet 2009er

(État le 9 mai 2023)

1 Art. 1 al. 1 let. b de l'AF du 21 déc. 2007 (RO 2009 3077).


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Art. 49

1. La Con­ven­tion ne déroge pas aux in­stru­ments in­ter­na­tionaux auxquels des États con­tract­ants sont Parties et qui con­tiennent des dis­pos­i­tions sur les matières réglées par la présente Con­ven­tion, à moins qu’une déclar­a­tion con­traire ne soit faite par les États liés par de tels in­stru­ments.

2. La Con­ven­tion n’af­fecte pas la pos­sib­il­ité pour un ou plusieurs États con­tract­ants de con­clure des ac­cords qui con­tiennent, en ce qui con­cerne les adultes résid­ant habituelle­ment dans l’un des États Parties à de tels ac­cords, des dis­pos­i­tions sur les matières réglées par la présente Con­ven­tion.

3. Les ac­cords à con­clure par un ou plusieurs États con­tract­ants sur des matières réglées par la présente Con­ven­tion n’af­fectent pas, dans les rap­ports de ces États avec les autres États con­tract­ants, l’ap­plic­a­tion des dis­pos­i­tions de la présente Con­ven­tion.

4. Les para­graphes précédents s’ap­pli­quent égale­ment aux lois uni­formes re­posant sur l’ex­ist­ence entre les États con­cernés de li­ens spé­ci­aux, not­am­ment de nature ré­gionale.

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