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Art. 12
1. Sous réserve de l’art. 7, les autorités d’un État contractant sur le territoire duquel se trouve l’enfant ou des biens lui appartenant sont compétentes pour prendre des mesures de protection de la personne ou des biens de l’enfant, ayant un caractère provisoire et une efficacité territoriale restreinte à cet État, pour autant que de telles mesures ne soient pas incompatibles avec celles déjà prises par les autorités compétentes en vertu des art. 5 à 10. 2. Les mesures prises en application du paragraphe précédent à l’égard d’un enfant ayant sa résidence habituelle dans un État contractant cessent d’avoir effet dès que les autorités compétentes en vertu des art. 5 à 10 se sont prononcées sur les mesures que pourrait exiger la situation. 3. Les mesures prises en application du par. 1 à l’égard d’un enfant ayant sa résidence habituelle dans un État non contractant cessent d’avoir effet dans l’État contractant où elles ont été prises dès qu’y sont reconnues les mesures exigées par la situation, prises par les autorités d’un autre État. |