Convention

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Art. 12

1. Sous réserve de l’art. 7, les autor­ités d’un État con­tract­ant sur le ter­ritoire duquel se trouve l’en­fant ou des bi­ens lui ap­par­ten­ant sont com­pétentes pour pren­dre des mesur­es de pro­tec­tion de la per­sonne ou des bi­ens de l’en­fant, ay­ant un ca­ra­ctère pro­vis­oire et une ef­fica­cité ter­rit­oriale re­streinte à cet État, pour autant que de tell­es mesur­es ne soi­ent pas in­com­pat­ibles avec celles déjà prises par les autor­ités com­pétentes en vertu des art. 5 à 10.

2. Les mesur­es prises en ap­plic­a­tion du para­graphe précédent à l’égard d’un en­fant ay­ant sa résid­ence habituelle dans un État con­tract­ant ces­sent d’avoir ef­fet dès que les autor­ités com­pétentes en vertu des art. 5 à 10 se sont pro­non­cées sur les mesur­es que pour­rait ex­i­ger la situ­ation.

3. Les mesur­es prises en ap­plic­a­tion du par. 1 à l’égard d’un en­fant ay­ant sa résid­ence habituelle dans un État non con­tract­ant ces­sent d’avoir ef­fet dans l’État con­tract­ant où elles ont été prises dès qu’y sont re­con­nues les mesur­es exigées par la situ­ation, prises par les autor­ités d’un autre État.

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