Convention

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Art. 21

1. Au sens du présent chapitre, le ter­me «loi» désigne le droit en vi­gueur dans un État, à l’ex­clu­sion des règles de con­flit de lois.

2. Toute­fois, si la loi ap­plic­able en vertu de l’art. 16 est celle d’un État non con­tract­ant et que les règles de con­flit de cet État désignent la loi d’un autre État non con­tract­ant qui ap­pli­quer­ait sa propre loi, la loi de cet autre État est ap­plic­able. Si la loi de cet autre État non con­tract­ant ne se re­con­naît pas ap­plic­able, la loi ap­plic­able est celle désignée par l’art. 16.

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