Convention
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Art. 13
1. Les autorités d’un État contractant qui sont compétentes selon les art. 5 à 10 pour prendre des mesures de protection de la personne ou des biens de l’enfant doivent s’abstenir de statuer si, lors de l’introduction de la procédure, des mesures correspondantes ont été demandées aux autorités d’un autre État contractant alors compétentes en vertu des art. 5 à 10 et sont encore en cours d’examen. 2. La disposition du paragraphe précédent ne s’applique pas si les autorités devant lesquelles la demande de mesures a été initialement présentée ont renoncé à leur compétence. |