Convention
concernant la compétence, la loi applicable, la reconnaissance, l’exécution et la coopération en matière de responsabilité parentale et de mesures de protection des enfants
(Convention HCCH Protection des enfants de 1996, CLaH96)

RO 2009 3085; FF 2007 2433

Conclue à La Haye le 19 octobre 1996

Approuvée par l’Assemblée fédérale le 21 décembre 2007 1

Instrument de ratification déposé par la Suisse le 27 mars 2009

Entrée en vigueur pour la Suisse le 1 juillet 2009er

(État le 30 mai 2023)

1 Art. 1 al. 1 let. a de l’AF du 21 déc. 2007 (RO 20093077).


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Art. 13

1. Les autor­ités d’un État con­tract­ant qui sont com­pétentes selon les art. 5 à 10 pour pren­dre des mesur­es de pro­tec­tion de la per­sonne ou des bi­ens de l’en­fant doivent s’ab­stenir de statuer si, lors de l’in­tro­duc­tion de la procé­dure, des mesur­es cor­res­pond­antes ont été de­mandées aux autor­ités d’un autre État con­tract­ant al­ors com­pétentes en vertu des art. 5 à 10 et sont en­core en cours d’ex­a­men.

2. La dis­pos­i­tion du para­graphe précédent ne s’ap­plique pas si les autor­ités devant lesquelles la de­mande de mesur­es a été ini­tiale­ment présentée ont ren­on­cé à leur com­pétence.

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