Convention
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Art. 21
1. Au sens du présent chapitre, le terme «loi» désigne le droit en vigueur dans un État, à l’exclusion des règles de conflit de lois. 2. Toutefois, si la loi applicable en vertu de l’art. 16 est celle d’un État non contractant et que les règles de conflit de cet État désignent la loi d’un autre État non contractant qui appliquerait sa propre loi, la loi de cet autre État est applicable. Si la loi de cet autre État non contractant ne se reconnaît pas applicable, la loi applicable est celle désignée par l’art. 16. |