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Convention
concernant la compétence, la loi applicable, la reconnaissance, l’exécution et la coopération en matière de responsabilité parentale et de mesures de protection des enfants
(Convention HCCH Protection des enfants de 1996, CLaH96)

RO 2009 3085; FF 2007 2433

Conclue à La Haye le 19 octobre 1996

Approuvée par l’Assemblée fédérale le 21 décembre 2007 1

Instrument de ratification déposé par la Suisse le 27 mars 2009

Entrée en vigueur pour la Suisse le 1 juillet 2009er

(État le 30 mai 2023)

1 Art. 1 al. 1 let. a de l’AF du 21 déc. 2007 (RO 20093077).

Art. 23

1. Les mesur­es prises par les autor­ités d’un État con­tract­ant sont re­con­nues de plein droit dans les autres États con­tract­ants.

2. Toute­fois, la re­con­nais­sance peut être re­fusée:

a.
si la mesure a été prise par une autor­ité dont la com­pétence n’était pas fondée sur un chef de com­pétence prévu au chap. II;
b.
si la mesure a été prise, hors le cas d’ur­gence, dans le cadre d’une procé­dure ju­di­ci­aire ou ad­min­is­trat­ive, sans qu’ait été don­née à l’en­fant la pos­sib­il­ité d’être en­tendu, en vi­ol­a­tion des prin­cipes fon­da­men­taux de procé­dure de l’État re­quis;
c.
à la de­mande de toute per­sonne prétend­ant que cette mesure porte at­teinte à sa re­sponsab­il­ité par­entale, si cette mesure a été prise, hors le cas d’ur­gence, sans qu’ait été don­née à cette per­sonne la pos­sib­il­ité d’être en­ten­due;
d.
si la re­con­nais­sance est mani­festement con­traire à l’or­dre pub­lic de l’État re­quis, compte tenu de l’in­térêt supérieur de l’en­fant;
e.
si la mesure est in­com­pat­ible avec une mesure prise postérieure­ment dans l’État non con­tract­ant de la résid­ence habituelle de l’en­fant, lor­sque cette dernière mesure réunit les con­di­tions né­ces­saires à sa re­con­nais­sance dans l’État re­quis;
f.
si la procé­dure prévue à l’art. 33 n’a pas été re­spectée.