Convention
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Art. 40
1. Les autorités de l’État contractant de la résidence habituelle de l’enfant ou de l’État contractant où une mesure de protection a été prise peuvent délivrer au titulaire de la responsabilité parentale ou à toute personne à qui est confiée la protection de la personne ou des biens de l’enfant, à sa demande, un certificat indiquant sa qualité et les pouvoirs qui lui sont conférés. 2. La qualité et les pouvoirs indiqués par le certificat sont tenus pour établis, sauf preuve contraire. 3. Chaque État contractant désigne les autorités habilitées à établir le certificat. |