Convention
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Art. 50
La présente Convention n’affecte pas la Convention du 25 octobre 1980 sur les aspects civils de l’enlèvement international d’enfants4, dans les relations entre les Parties aux deux Conventions. Rien n’empêche cependant que des dispositions de la présente Convention soient invoquées pour obtenir le retour d’un enfant qui a été déplacé ou retenu illicitement, ou pour organiser le droit de visite. |