Drucken
Artikel, Notizen und Markierungen werden geladen... Bitte um etwas Geduld.

Loi fédérale complétant le Code civil suisse

du 30 mars 1911 (Etat le 1er avril 2017)

Art. 1042

3. Avis

 

1Le por­teur doit don­ner avis du dé­faut d'ac­cept­a­tion ou de paiement à son en­dos­seur et au tireur dans les quatre jours ouv­rables qui suivent le jour du protêt ou ce­lui de la présent­a­tion en cas de clause de re­tour sans frais. Chaque en­dos­seur doit, dans les deux jours ouv­rables qui suivent le jour où il a reçu l'avis, faire con­naître à son en­dos­seur l'avis qu'il a reçu, en in­di­quant les noms et les ad­resses de ceux qui ont don­né les avis précédents, et ain­si de suite, en re­mont­ant jusqu'au tireur. Les délais ci-des­sus in­diqués courent de la ré­cep­tion de l'avis précédent.

2Lor­sque, en con­form­ité de l'al­inéa précédent, un avis est don­né à un sig­nataire de la lettre de change, le même avis doit être don­né dans le même délai à son avaliseur.

3Dans le cas où un en­dos­seur n'a pas in­diqué son ad­resse ou l'a in­diquée d'une façon il­lis­ible, il suf­fit que l'avis soit don­né à l'en­dos­seur qui le précède.

4Ce­lui qui a un avis à don­ner peut le faire sous une forme quel­conque, même par un simple ren­voi de la lettre de change.

5Il doit prouver qu'il a don­né l'avis dans le délai im­parti. Ce délai sera con­sidéré comme ob­ser­vé si une lettre missive don­nant l'avis a été mise à la poste dans led­it délai.

6Ce­lui qui ne donne pas l'avis dans le délai ci-des­sus in­diqué n'en­court pas de déchéance; il est re­spons­able, s'il y a lieu, du préju­dice causé par sa nég­li­gence, sans que les dom­mages-in­térêts puis­sent dé­pass­er le mont­ant de la lettre de change.