Loi fédérale complétant le Code civil suisse

du 30 mars 1911 (Etat le 1er avril 2017)


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Art. 1045

6. Eten­due du re­cours

a. Du por­teur

 

1Le por­teur peut réclamer à ce­lui contre le­quel il ex­erce son re­cours:

1.
le mont­ant de la lettre de change non ac­ceptée ou non payée avec les in­térêts, s'il en a été stip­ulé;
2.
les in­térêts au taux de 6 % à partir de l'échéance;
3.
les frais du protêt, ceux des avis don­nés, ain­si que les autres frais;
4.
un droit de com­mis­sion d'un tiers pour cent au plus.

2Si le re­cours est ex­er­cé av­ant l'échéance, dé­duc­tion sera faite d'un escompte sur le mont­ant de la lettre. Cet escompte sera cal­culé, d'après le taux de l'escompte of­fi­ciel (taux de la Banque na­tionale suisse), tel qu'il ex­iste à la date du re­cours au lieu du dom­i­cile du por­teur.

 

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