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Loi fédérale complétant le Code civil suisse

du 30 mars 1911 (Etat le 1er avril 2017)

Art. 1080

5. Or­don­nances du juge

 

1Le juge peut, déjà av­ant de pro­non­cer l'an­nu­la­tion, or­don­ner à l'ac­cepteur de con­sign­er le mont­ant de la lettre de change ou, contre sûreté suf­f­is­ante, de le pay­er.

2Le mont­ant de la sûreté garantit ce­lui qui, de bonne foi, est devenu ac­quéreur de la lettre de change; il peut être re­tiré si le titre est an­nulé ou si les droits en dérivant sont éteints pour quelque autre cause.