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Art. 213
III. Exigibilité et intérêts du prix de vente 1Sauf convention contraire, le prix est exigible aussitôt que la chose est en possession de l'acheteur. 2Indépendamment des dispositions sur la demeure encourue par la seule échéance du terme, le prix de vente porte intérêts, même sans interpellation, si tel est l'usage ou si l'acheteur peut retirer de la chose des fruits ou autres produits. |