Loi fédérale complétant le Code civil suisse

du 30 mars 1911 (Etat le 1er avril 2017)


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Art. 214

IV. De­meure de l'achet­eur

1. Droit de ré­sili­ation du vendeur

 

1Si la chose doit n'être livrée qu'après ou contre paiement du prix et que l'achet­eur soit en de­meure de pay­er, le vendeur peut se dé­partir du con­trat sans autre form­al­ité.

2Il est néan­moins tenu, s'il veut faire us­age de ce droit, d'aviser im­mé­di­ate­ment l'achet­eur.

3Lor­sque l'achet­eur a été mis en pos­ses­sion de l'ob­jet de la vente av­ant d'en avoir payé le prix, sa de­meure n'autor­ise le vendeur à se dé­partir du con­trat et à répéter la chose que s'il s'en est ex­pressé­ment réser­vé le droit.

 

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