Loi fédérale complétant le Code civil suisse

du 30 mars 1911 (Etat le 1er avril 2020)


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Art. 112

C. Stip­u­la­tions pour autrui

I. En général

 

1Ce­lui qui, agis­sant en son propre nom, a stip­ulé une ob­lig­a­tion en faveur d’un tiers a le droit d’en ex­i­ger l’ex­écu­tion au profit de ce tiers.

2Le tiers ou ses ay­ants droit peuvent aus­si réclamer per­son­nelle­ment l’ex­écu­tion, lor­sque telle a été l’in­ten­tion des parties ou que tel est l’us­age.

3Dans ce cas, et dès le mo­ment où le tiers déclare au débiteur qu’il en­tend user de son droit, il ne dépend plus du créan­ci­er de libérer le débiteur.

 

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