Loi fédérale complétant le Code civil suisse

du 30 mars 1911 (Etat le 1er avril 2020)


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Art. 2

2. Points secondaires réser­vés

 

1Si les parties se sont mises d’ac­cord sur tous les points es­sen­tiels, le con­trat est réputé con­clu, lors même que des points secondaires ont été réser­vés.

2À dé­faut d’ac­cord sur les points secondaires, le juge les règle en ten­ant compte de la nature de l’af­faire.

3Sont réser­vées les dis­pos­i­tions qui ré­gis­sent la forme des con­trats.

 

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