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Art. 2
2. Points secondaires réservés 1Si les parties se sont mises d’accord sur tous les points essentiels, le contrat est réputé conclu, lors même que des points secondaires ont été réservés. 2À défaut d’accord sur les points secondaires, le juge les règle en tenant compte de la nature de l’affaire. 3Sont réservées les dispositions qui régissent la forme des contrats. |