Loi fédérale complétant le Code civil suisse

du 30 mars 1911 (Etat le 1er avril 2020)


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Art. 201

4. Véri­fic­a­tion de la chose et avis au vendeur

a. En général

 

1L’achet­eur a l’ob­lig­a­tion de véri­fi­er l’état de la chose reçue aus­sitôt qu’il le peut d’après la marche habituelle des af­faires; s’il dé­couvre des dé­fauts dont le vendeur est garant, il doit l’en aviser sans délai.

2Lor­squ’il nég­lige de le faire, la chose est tenue pour ac­ceptée, à moins qu’il ne s’agisse de dé­fauts que l’achet­eur ne pouv­ait dé­couv­rir à l’aide des véri­fic­a­tions usuelles.

3Si des dé­fauts de ce genre se révèlent plus tard, ils doivent être sig­nalés im­mé­di­ate­ment; sinon, la chose est tenue pour ac­ceptée, même avec ces dé­fauts.

 

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