Drucken
Artikel, Notizen und Markierungen werden geladen... Bitte um etwas Geduld.

Loi fédérale complétant le Code civil suisse

du 30 mars 1911 (Etat le 1er avril 2020)

Art. 330

IX. Autres ob­lig­a­tions

1. Sûreté

 

1L’em­ployeur doit tenir hors de son pat­rimoine la sûreté que le trav­ail­leur lui re­met pour as­surer l’ex­écu­tion de ses ob­lig­a­tions; il lui fournit une garantie pour sa con­ser­va­tion.

2L’em­ployeur restitue la sûreté au plus tard à la fin du con­trat à moins que la date de la resti­tu­tion ne soit différée par un ac­cord écrit.

3Si l’em­ployeur fait valoir des préten­tions con­testées dé­coulant du con­trat de trav­ail, il peut re­t­enir la sûreté jusqu’à droit con­nu; à la de­mande du trav­ail­leur, il doit con­sign­er en justice le mont­ant re­tenu.

4Dans la fail­lite de l’em­ployeur, le trav­ail­leur peut réclamer la sûreté que l’em­ployeur a tenue hors de son pat­rimoine, sous réserve des préten­tions de ce­lui-ci qui dé­cou­lent du con­trat de trav­ail.