Loi fédérale complétant le Code civil suisse

du 30 mars 1911 (Etat le 1er avril 2020)


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Art. 34

2. Pouvoirs dé­coulant d’un acte jur­idique

a. Re­stric­tion et ré­voca­tion

 

1Le re­présenté a en tout temps le droit de re­streindre ou de ré­voquer les pouvoirs dé­coulant d’un acte jur­idique, sans préju­dice des réclam­a­tions que le re­présent­ant peut avoir à former contre lui en vertu d’une autre cause, telle qu’un con­trat in­di­viduel de trav­ail, un con­trat de so­ciété ou un man­dat.1

2Est nulle toute ren­on­ci­ation an­ti­cipée à ce droit par le re­présenté.

3Lor­sque le re­présenté a fait con­naître, soit en ter­mes ex­près, soit par ses act­es, les pouvoirs qu’il a con­férés, il ne peut en op­poser aux tiers de bonne foi la ré­voca­tion totale ou parti­elle que s’il a fait con­naître égale­ment cette ré­voca­tion.


1 Nou­velle ten­eur selon le ch. II art. 1 ch. 1 de la LF du 25 juin 1971, en vi­gueur depuis le 1er janv. 1972. Voir aus­si les disp. fin. et trans. du tit. X à la fin du texte.

 

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