Loi fédérale complétant le Code civil suisse

du 30 mars 1911 (Etat le 1er avril 2020)


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Art. 472

A. Du dépôt en général

I. Défin­i­tion

 

1Le dépôt est un con­trat par le­quel le dé­positaire s’ob­lige en­vers le dé­posant à re­ce­voir une chose mo­bilière que ce­lui-ci lui con­fie et à la garder en lieu sûr.

2Le dé­positaire ne peut ex­i­ger une rémun­éra­tion que si elle a été ex­pressé­ment stip­ulée, ou si, eu égard aux cir­con­stances, il devait s’at­tendre à être rémun­éré.

 

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