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Art. 63
II. Paiement de l’indu 1Celui qui a payé volontairement ce qu’il ne devait pas ne peut le répéter s’il ne prouve qu’il a payé en croyant, par erreur, qu’il devait ce qu’il a payé. 2Ce qui a été payé pour acquitter une dette prescrite ou pour accomplir un devoir moral ne peut être répété. 3Sont réservées les dispositions de la loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite1 relatives à la répétition de l’indu. |