Loi fédérale complétant le Code civil suisse

du 30 mars 1911 (Etat le 1er avril 2020)


Open article in different language:  DE  |  IT  |  EN
Art. 656g

b. Droits de sou­scrip­tion préféren­tiels

 

1Lors de la créa­tion d’un cap­it­al-par­ti­cip­a­tion, les ac­tion­naires ont le même droit de sou­scrip­tion préféren­tiel que lors de l’émis­sion d’ac­tions nou­velles.

2Les stat­uts peuvent pré­voir que les ac­tion­naires ne pour­ront souscri­re que des ac­tions et les par­ti­cipants que des bons de par­ti­cip­a­tion, si le cap­it­al-ac­tions et le cap­it­al-par­ti­cip­a­tion sont aug­mentés sim­ul­tané­ment et dans la même pro­por­tion.

3Lor­sque seul le cap­it­al-par­ti­cip­a­tion ou seul le cap­it­al-ac­tions est aug­menté ou que l’un est aug­menté plus que l’autre, les droits de sou­scrip­tion doivent être ré­partis de man­ière à per­mettre aux ac­tion­naires et aux par­ti­cipants de con­serv­er la pro­por­tion du cap­it­al qu’ils détenaient jusqu’al­ors.


1 In­troduit par le ch. I de la LF du 4 oct. 1991, en vi­gueur depuis le 1er juil. 1992 (RO 1992 733; FF 1983 II 757).

 

Diese Seite ist durch reCAPTCHA geschützt und die Google Datenschutzrichtlinie und Nutzungsbedingungen gelten.

Feedback
Laden